Aprèsl’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés : « Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou
Codede procédure pénale : articles 79 à 84-1 Pouvoirs du juge d'instruction, ouverture de l'information, droits des parties, demandes d'actes; Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
CréationDécret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1 La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande
Article706-62-2 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous : Article 706-62-2 . Entrée en vigueur 2020-01-01. Sans préjudice de l'application de
Codede procédure pénale - Art. 62-2 (L. no 2011-392 du 14 avr. 2011, en vigueur le 1er juin 2011) | Dalloz Code de procédure pénale Table alphabétique Sommaire Code de procédure pénale
Lédition 2022 tient compte de l’ensemble des interprétations récentes données par les tribunaux aux dispositions du Code de procédure pénale. Pratique et simple d’utilisation, cet outil très contemporain s’avère indispensable aux juristes et à quiconque oeuvre dans le domaine du droit pénal statutaire. 758 internautes ont
eneffet, une mesure de placement en garde à vue et a fortiori une peine d'emprisonnement n'est possible, qu'à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
MotivationRéponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. 7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [C] de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'arrêt des poursuites, les arrêts relèvent que les dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ne s'appliquent que lorsque la personne mise en examen est détenue et que, dès lors que c'est au
Ledroit de se taire découle du principe de la présomption d’innocence, que l’on retrouve consacré à l’article préliminaire du Code de procédure pénale (III, al. 1 er), ainsi que dans de nombreux textes nationaux et internationaux de valeur supra-législative : l’article 9 de la DDH de 1789, l’article 11 de la DUDH de 1948, l’article 6, § 2 de la Convention EDH, l’article
Réponsede la Cour Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, devant la cour d'appel, les témoins sont entendus dans les règles prévues par les articles 435 à 457 du code de procédure pénale, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. 6. Il
R1izu. Article 62-2 Entrée en vigueur 2011-06-01 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Les chiffres clés de la Justice démontrent encore une fois que, toutes affaires confondues, la majorité des affaires pénales est classée sans suite. Mal perçues ou tout simplement incomprises par les justiciables, ces décisions du parquet répondent pourtant, au-delà du principe général de l’opportunité des poursuites, à des motifs bien précis qu’il est souvent possible d’anticiper. Il résulte des chiffres clés de la Justice 2019 que plus de 61% des affaires traitées par les parquets ont été classées comme non poursuivables », ce qui représente plus de 2,8 millions procès-verbaux pour la seule année 2018. Lorsque les affaires ont été considérées comme poursuivables », 12% d’entre elles étaient classées pour un autre motif, ce à quoi il faut encore ajouter les classements intervenus après orientation vers un procédure alternative aux poursuites, soit quelques affaires supplémentaires. [1] Ces chiffres démontrent une réalité bien connue des professionnels de la Justice, mais finalement peu prise en considération par les acteurs de la matière pénale dans la mise en œuvre de leurs stratégies judiciaires le constat est clair, statistiquement, la majorité des affaires pénales est classée sans suite. Ce constat est un élément d’explication du malaise, grandissant ou de plus en plus fréquemment exprimé, entre l’institution judiciaire, d’une part, et les justiciables qui s’estiment victimes d’une infraction pénale, d’autre part. L’expression topique de ce sentiment de déni se retrouve aujourd’hui largement répandu lorsqu’il s’agit du traitement judiciaire des violences sexuelles ou sexistes, mais il est probablement généralisable à de très nombreux domaines du droit pénal. Pourtant, loin de correspondre à du laxisme, les parquets, pas seulement dans une logique de gestion des flux, sont amenés à s’interroger dans chaque dossier sur l’efficacité de l’action publique. Afin de comprendre, et le cas échéant anticiper, une décision de classement sans suite, nous proposons, après avoir rappelé sommairement le principe d’opportunité des poursuites, de passer en revue les principaux motifs de classement. I. Rappel préalable du principe de l’opportunité des poursuites. Dans le système français d’opportunité des poursuites, nous rappelons la définition du Merle & Vitu Le parquet est libre de donner la suite qu’il veut à l’affaire, sous réserve de l’obéissance hiérarchique le procureur peut mettre en mouvement l’action publique ou classer le dossier sans suite. D’autre part, une fois les poursuites commencées, il peut abandonner l’accusation et arrêter le cours du procès, malgré la saisine des juridictions d’instruction et de jugement compétentes. La liberté du ministère public est donc entière, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l’exercice des poursuites. » [2] En droit positif, le principe est posé par l’alinéa premier de l’article 40 du code de procédure pénale Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. » Les modalités de mise en œuvre sont donc définies à l’article 40-1 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » La décision de classement est donc bien une décision du parquet, c’est pourquoi y compris en cas de classement sans suite, l’affaire sera considérée comme traitée ». II. Le classement alternative aux poursuites ». Il s’agit ici des très nombreuses alternatives aux poursuites envisagées par les articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du code de procédure pénale et donc les principales sont un rappel à la loi ; une médiation pénale ; paiement d’une somme à titre de composition pénale ; une injonction thérapeutique ; une mesure de réparation. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures alternatives, les intérêts du plaignant doivent être pris en considération, conformément au II de l’article préliminaire du code de procédure pénale imposant à l’autorité judiciaire de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale. III. Le classement absence d’infraction ». Il s’agit probablement du motif de classement le plus sévère pour le plaignant. En effet, première hypothèse, le parquet considère que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, il s’agit d’un problème de qualification juridique des faits. En pratique, l’on trouvera souvent la considération selon laquelle il s’agit d’un litige civil » et que la justice répressive n’a donc pas vocation à être saisie. Mais, seconde hypothèse, le parquet peut également considérer que les faits rapportés sont erronés. Ce dernier cas se distingue de l’absence de preuve suffisantes, qui fera normalement l’objet d’un classement 21 » voir ci-après. IV. Le classement infraction insuffisamment caractérisée ». Autrement appelée, classement 21 » c’est le code informatique de ce type de classement le procureur considère que l’infraction est insuffisamment caractérisée il s’agit souvent d’un problème de preuve. L’infraction insuffisamment caractérisée est dans la pratique la cause la plus répandue de classement des affaires pénales. V. Le classement motif juridique ». Les motifs juridiques » faisant obstacle aux poursuites après une plainte en matière pénale peuvent être nombreux Les faits sont trop anciens c’est la prescription délais de droit commun 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes ; L’Amnistie, le décès de l’auteur, l’abrogation de la loi pénale, l’affaire a déjà été jugée, l’irrégularité de la procédure ; L’Irresponsabilité de l’auteur trouble psychique, légitime défense, contrainte/force majeure, état de nécessité, erreur de droit, commandement de l’autorité légitime. VI. Le classement poursuites inopportunes ». Le parquet considère que la plainte ne vient pas à propos ». Dans ce cas, il n’est pas contesté que l’infraction pénale semble caractérisée, mais les poursuites n’apparaissent pas utiles ou judicieuses. Il s’agit probablement de l’un des motifs de classement les plus subjectifs, celui dans lequel le principe d’opportunité des poursuites pourrait être ressenti comme un choix arbitraire. La lecture des formulaires d’orientation du parquet permet néanmoins que cette décision est la plupart du temps déclenchée par une circonstance ou un évènement précis tel que des recherches infructueuses, le désistement ou la carence du plaignant, le comportement de la victime qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice, ou encore, lorsque la victime a été désintéressée d’office. VII. Le classement autres poursuites ou sanction non pénale ». Le dépôt de plainte a peut-être été suivi ou accompagné d’autres actions. Ainsi, les faits ont peut-être déjà été sanctionnés par une décision civile, administrative, disciplinaire ou tout autre mesure défavorable à l’égard de l’auteur. Dans ce cas, le procureur de la République peut considérer que la réponse civile ou administrative a été suffisante et qu’il serait disproportionnée de déclencher des poursuites pénales qui viendraient s’ajouter à d’autres sanctions. Comme il est loisible de le constater à l’examen des différents motifs de classement sans suite, ces derniers sont nombreux et variés, mais une analyse en droit ou une évaluation adaptée en opportunité permettent la plupart du temps de les anticiper, voir, de les prévenir. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [2] Merle & Vitu, Traité de droit criminel, T II., 4ème ed., n°278, Ed. Cujas, Paris 1989
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article 62 du code de procédure pénale