comparutionsur reconnaissance préalable de culpabilité. Créer un compte. Mot de passe oublié. Forum. Juristudiant le site. Messages à lire. Vie de Juristudiant. Présentez-vous. Cours, méthodologie et annales. Fiches de cours. Questions de méthodologie. Annales . Vocabulaire juridique. MOOC. Modèles de méthodologie. Droit privé. Autres droits privés. Droit
Quest-ce qu'une Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ? Dans cette vidéo, je réponds à cette question.Bon visionnage !A bientôt.
LaComparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), également appelée « plaider coupable » a été instaurée par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 afin de désengorger les tribunaux correctionnels. Il s’agit d’une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction, à la condition que
Cetteprocédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité présente des avantages et des inconvénients. Le plus gros avantage est pour les tribunaux, car avec cette audience ils peuvent faire passer en une demi-journée une quarantaine de dossiers alors qu’il leur faudrait 3 ou 4 demi-journées en audience normale pour
Lacomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélérée issue de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont le domaine d’application a été récemment étendu par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de
Lacomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine.
Bonjour j'aimerai savoir ce que je risque en ne m'etant pas presenté a une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? Je suis a present convoqué au commisseriat et j'aimerai une reponse clair a cette question svp.
Leprocureur de la République ne peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou plaider-coupable qu’à deux conditions : La personne mise en cause est majeure ; La personne mise en cause reconnaît les faits qui lui sont reprochés. A défaut, le mise en cause (ou prévenu) est renvoyé devant un tribunal correctionnel pour y être jugé. Première
Lacomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mieux connu sous le terme de « plaider coupable » à la française est une procédure simplifiée qui permet de juger rapidement une infraction dont la gravité est moindre et lorsque les faits sont reconnus par le prévenu. Proposée par le procureur de la république, cette
Schémasimplifié de la CRPC = comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Issue des Lois dites PERBEN II portant adaptation de la justice à l'évolution de la criminalité de 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de cuplabilité serait, pour résumer, l'équivalent français du "plaider coupable" à l'américaine.
LvCyWYY. La comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité ou CRPC a été introduite en droit français par la loi dite Perben II en date du 9 mars 2004. Elle figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’une procédure rapide par laquelle le procureur de la République, propose une peine atténuée au délinquant reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, lui permettant ainsi d’éviter une procédure devant le Tribunal correctionnel. Véritable reflet du phénomène de contractualisation judiciaire, cette procédure se déroule en deux temps, le procureur de la République proposant une peine au prévenu reconnaissant les faits reprochés, et le juge du siège homologuant cette peine. Cette procédure s’inspire du plaider coupable anglo-saxon plea bargaining, qui se distingue, pourtant du plaider coupable français puisque, le droit anglo-saxon met en avant une véritable négociation de la peine par le prévenu, ce qui n’est pas effectivement le cas en droit français. Il conviendra de déterminer les conditions de la mise en œuvre d’une telle procédure I, d’en retracer le déroulement de la procédure II avant d’identifier les droits de la victime dans le cadre de cette procédure III. I. Les conditions de la mise en œuvre de la CRPC La procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité doit respecter certaines conditions, tenant prévenu A, à l’infraction B et à l’assistance obligatoire d’un avocat C. A. Conditions tenant au prévenu Le prévenu doit remplir certains critères afin de pouvoir bénéficier de cette procédure. En effet, il doit être majeur au moment des faits. En cas de minorité, le juge des enfants sera compétent pour connaitre de l’affaire. De plus, l’intéressé doit reconnaitre les faits qui lui sont reprochés. Cette dernière condition est essentielle. A défaut de cette reconnaissance, le prévenu se verra appliquer la procédure classique. De fait, l’intéressé ne devra se prononcer que sur une peine, lui évitant tout débat contradictoire devant un Tribunal correctionnel. Le rôle majeur de ce dernier est d’établir sa culpabilité, mais en raison de la reconnaissance des faits par l’intéressé, et par conséquent de sa culpabilité, le rôle du Tribunal correctionnel est écarté dans le cadre de cette procédure. B. Conditions tenant à l’infraction La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être engagée pour tout délit, c’est-à-dire pour toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement inférieure à dix ans. Néanmoins, trois catégories d’infractions ne peuvent pas faire l’objet de cette procédure. Il s’agit en premier lieu des infractions mentionnées à l’article 495-16 du Code de procédure pénal, visant les délits commis par des mineurs, les délits de presse les délits d’homicide involontaire, les délits politiques ou certains délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. Il s’agit également des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, et enfin les agressions sexuelles. Les crimes et les contraventions ne peuvent donc pas être jugés en CRPC. C. Conditions tenant à l’assistance obligatoire d’un avocat En vertu de l’article 495-8 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier ». La présence d’un avocat est donc obligatoire dans le cadre de la CRPC. Elle est même essentielle, puisqu’à l’issue de cette procédure, une peine sera appliquée au prévenu et ses conséquences peuvent être importantes. L’intéressé est tenu de trouver un avocat mais il peut demander au Bâtonnier de l’ordre des avocats de désigner un avocat qui l’assistera. En revanche, si l’intéressé est en garde à vue et qu’il n’a désigné aucun avocat, un avocat de permanence sera chargé de sa défense. Maître Johan Zenou pourra, au cours du premier entretien, expliquer la procédure au prévenu, répondre à ses questions et élaborer une stratégie de défense grâce aux éléments fournis par son client. Il pourra également consulter le dossier du prévenu sur-le-champ », comportant les procès-verbaux d’enquête.. II. Le déroulement de la procédure de CRPC La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en plusieurs phases. Elle débute par sa proposition A, puis le procureur de la République propose une peine à l’intéressé B, qui peut accepter ou refuser cette proposition C. En cas d’acceptation de la proposition, l’intéressé est convoqué à une audience aux fins d’homologation par le président du tribunal judiciaire D. A. La proposition de la CRPC Le procureur de la République détient le pouvoir d’engager la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au vu des faits et des éléments de l’enquête, à l’issue de celle-ci. Il peut le faire d’office, tout comme l’intéressé ou l’avocat peut en faire la demande par lettre recommandée. Depuis la loi du 13 décembre 2011, le juge d’instruction peut également en formuler la demande. Informé de cette procédure, le prévenu recevra une convocation devant le procureur de la République. S’il est en garde à vue, l’intéressé sera déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue. B. La proposition de la peine par le procureur de la République Convoqué en audience devant le Procureur de la République, l’intéressé se verra proposer une peine par ce magistrat du parquet après avoir rédigé une déclaration par laquelle, il reconnait l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’avocat est également présent durant cette audience. Généralement, le prévenu et son avocat n’ont pas connaissance des peines que proposera le procureur de la République avant le jour de l’audience. L’article 495-8 du Code de procédure pénale précise l’ensemble des peines que le procureur de la République peut proposer au prévenu. Respectueux du principe de l’individualisation des peines, le procureur de la République propose une peine dont la nature et le quantum sont déterminés en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’objectif de cette peine est affirmé à l’article 132-24 du Code de procédure pénale qui dispose que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Le procureur de la République peut proposer certaines peines telles qu’une peine d’emprisonnement 1, une peine d’amende 2 ou d’autres peines 3. 1. La peine d’emprisonnement La peine d’emprisonnement proposée par le procureur de la République ne peut excéder trois ans, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement maximale prévue par la loi. La peine peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le procureur de la République peut également proposer une peine de prison ferme assortie d’un mandat de dépôt. Néanmoins, cette peine étant aménageable, le prévenu pourra être convoqué devant le juge d’application des peines. La peine peut aussi être aménagée dès le départ et l’intéressé bénéficiera, d’une mesure d’aménagement de peine telle qu’une mesure de semi-liberté, un placement en liberté conditionnelle ou un placement sous surveillance électronique. 2. La peine d’amende Pouvant être assortie d’un sursis, la peine d’amende proposée par le procureur de la République ne peut excéder le montant de l’amende prévue par la loi. 3. Les autres peines La loi du 23 mars 2019 a introduit un nouvel alinéa à l’article 495-8 du Code de procédure pénale, permettant au procureur de la République de proposer une peine d’emprisonnement qui révoquera certains sursis précédemment accordés. Le procureur peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation » ou même exclure la mention de la condamnation du bulletin n°2 et n°3 du casier judiciaire. C. Le choix du prévenu Après s’être entretenu avec son avocat, le prévenu pourra accepter ou refuser la peine proposée par le procureur de la République. Cette liberté laissée au prévenu découle du statut du magistrat en cause. En effet, le procureur de la République est un juge du parquet et non pas du siège. Il ne peut donc que proposer une peine au prévenu, mais il ne peut pas le condamner. En vertu de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, le prévenu dispose d’un délai de réflexion de dix jours. Le procureur de la République pourra décider de présenter l’intéressé au juge des libertés et de la détention, pour qu’il ordonne son placement sous contrôle judiciaire. La nouvelle comparution devant le procureur de la République doit se faire dans un délai de dix à vingt jours, à partir de la décision de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention. Dans l’hypothèse où l’intéressé refuse la peine proposée par le procureur de la République, ce dernier saisira le Tribunal correctionnel. Ainsi, le prévenu se verra appliquer la procédure de droit commun. En revanche, si le prévenu accepte la peine proposée par le procureur de la République, il sera déféré devant le président du tribunal judiciaire pour homologation. D. L’audience aux fins d’homologation par le président du Tribunal judiciaire Après avoir accepté la proposition de peine du procureur de la République, le prévenu sera convoqué en audience d’homologation devant le président du Tribunal judiciaire. Au cours de cette audience, l’intéressé disposera de la possibilité de refuser la peine qu’il avait lui-même accepté précédemment en audience devant le procureur de la République. Après avoir vérifié la réalité et des faits et leur qualification juridique, le président du tribunal judiciaire pourra accepter d’homologuer l’accord conclu entre l’intéressé et le procureur de la République, ou refuser d’homologuer cet accord. En cas d’acceptation de l’homologation de la proposition de peine par le président du tribunal judiciaire celui-ci rendra une ordonnance motivée, prenant la forme d’un jugement de condamnation dont l’effet immédiatement exécutoire. Ainsi, la peine proposée par le procureur de la République sera immédiatement mise en exécution, qu’il s’agisse d’une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ou d’un aménagement de peine, auquel cas l’ordonnance sera remise au juge d’application des peines. Cette motivation comporte la reconnaissance des faits par le prévenu, et son acceptation de la peine proposée, ainsi que la justification de cette peine au regard des faits et de la personnalité de son auteur. Ne s’agissant pas d’un jugement, le président ne pourra pas proposer d’autres peines ou de peines plus lourdes. Néanmoins, le président du tribunal judiciaire peut également refuser d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu. L’article 495-11-1 du Code de procédure pénale précise en effet que le président du tribunal judiciaire peut refuser d’homologuer s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ». Ainsi, à défaut d’homologation, le prévenu sera présenté devant le Tribunal correctionnel. III. Les droits de la victime Dans le cadre de cette procédure, la victime dispose de certains droits. En effet, elle est informée sans délai et par tout moyen de cette procédure rapide. Elle peut se présenter à l’audience d’homologation afin de se constituer partie civile et demander la réparation du préjudice subi, seule ou assistée d’un avocat. Le président du tribunal judiciaire pourra donc statuer sur les intérêts civils. La victime dispose également de la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance d’homologation. Maître Johan Zenou va analyser votre dossier pénal afin d'obtenir une relaxe, faites appel au Cabinet Zenou, avocat pénaliste à Paris 20e, pour défendre vos intérêts durant toute la procédure de CRPC.
A titre tout à fait préliminaire, il faut savoir que seul le procureur peut décider de ce type de procédure soit d’office, soit sur votre propre demande, soit sur la demande de votre Conseil. Une fois la convocation reçue, la première chose à faire est de choisir votre Avocat ! La présence de votre Avocat lors des audiences de CRPC est impérative non seulement devant le Procureur mais également lors de l’audience d’homologation. Il est impossible de vous rendre à votre convocation sans Avocat et de renoncer à l’assistance d’un Avocat. Aucune dérogation n’est possible. Vous risquez dans ce cas au mieux un renvoi pour pouvoir effectuer de nouvelles démarches afin de trouver un Avocat et au pire le Procureur pourrait également décider de vous renvoyer devant le Tribunal correctionnel ou en comparution immédiate. En tout état de cause et comme dans toutes les procédures, il est important de contacter un Avocat dès réception de votre Convocation afin de préparer votre dossier sereinement. Aussi votre Avocat pourra vous proposer un premier rendez-vous explicatif au cours duquel au regard des éléments que vous lui indiquerez, il pourra vous conseiller et vous demandez les documents nécessaires pour étayer votre dossier et surtout qui lui permettront de "négocier" auprès du procureur la peine la plus adaptée certificat de travail, certificat médical. Cela lui laissera également le temps d’aller consulter votre dossier pénal au Tribunal ou d’en demander une copie. Concernant la procédure le jour J celle-ci se déroule en deux temps mais toujours sur une même journée A titre d’exemple à Paris, l’audience devant le Procureur se déroule le matin tous les dossiers sont convoqués à la même heure puis l’audience d’homologation se déroule après le déjeuner alors qu’à Créteil tout se déroule dans la matinée En premier lieu, vous êtes reçu dans le bureau du le Procureur accompagné de votre Avocat et de votre interprète si besoin Cette première audience est exclusivement centrée sur la peine proposée et votre personnalité. En effet, contrairement à une audience correctionnelle classique au cours de laquelle on peut revenir sur les faits, leur description, en matière de CRPC, ce qui est important c’est la peine puisque les faits ont été reconnus. Il peut arriver et cela dépend des Tribunaux que l’Avocat soit informé de la peine proposée par le Parquet avant l’audience. C’est le cas généralement à Paris. Il est fréquent que le procureur inscrive sur le dossier avant l’audience la peine qui est proposée. Dès lors cela vous permet de vous entretenir avec votre Avocat de cette peine en amont et de vérifier ensemble si celle-ci est réellement adaptée aux faits et s’il convient de l’accepter, de la négocier ou alors de la refuser. Si ce n’est pas le cas, il est permis de solliciter du Procureur un délai pour s’entretenir avec son Avocat ou même un délai plus long de 10 jours. Toutefois, ce délai de 10 jours est rarement conseillé car dans ce cas il est possible que le Procureur sollicite du Juge de la liberté et de la détention que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou même en détention provisoire dans l’attente de la prochaine audience. La peine proposée doit être proportionnelle aux faits commis mais également individualisée eu égard à votre personnalité et à l’état de votre casier. Aussi par exemple si vous avez un casier vierge, il sera plus facile de négocier votre peine à la baisse alors que si vous disposez d’un casier comportant plusieurs mentions et que l’état de récidive est retenu, le Procureur aura moins de marge de man½uvre. Le procureur à titre d’exemple peut proposer une peine d'amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l'amende encourue mais également une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue. Ces peines peuvent être assorties d'un sursis simple ou d’un sursis avec mise à l’épreuve. Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée- La personne ira en prison à la fin de procédure - ou si la peine est aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées ces modalités d'exécution bracelet électronique, semi-liberté.... Il est important également que votre Avocat sollicite lorsque cela est justifié, la non inscription de votre condamnation sur votre casier judiciaire bulletin numéro 2. Cela est souvent accepté lorsque le casier est vierge et que l'on justifie d’éléments tel qu’un concours administratif ou alors d’un poste de travail pour lequel il convient d’avoir un B2 vierge. En revanche, un des inconvénients de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité c’est qu’il n’est pas possible de solliciter une dispense de peine ou un ajournement. Cette liberté n’est pas laissée au procureur alors que devant le Tribunal correctionnel, il nous est possible de solliciter de telles peines en fonction du Casier judiciaire de nos clients, des éléments de personnalité et lorsque la relaxe n’est pas possible. Il faut bien avoir en tête que si la procédure de CRPC est beaucoup moins solennelle qu’une procédure classique devant le Tribunal correctionnel statuant notamment en chambre collégiale, ce sont des vraies » peines qui seront prononcées à l’issue de la CRPC, que ces peines seront inscrites sur votre casier judiciaire et qu’elles pourront aller jusqu’à une peine d’emprisonnement ferme et que même s’il s’agit d’une peine assortie d’un sursis simple en cas de nouveaux faits commis dans un délai de 5 ans, ce sursis pourrait tomber et un mandat de dépôt pourrait alors être prononcé vous plaçant ainsi directement en détention ! Une fois que le Procureur propose sa peine et qu’elle a été débattue avec votre Avocat que se passe-t-il ? Trois possibilités s’offrent à vous La plus fréquente vous acceptez la peine ! Dans ce cas, le Procureur rédige un procès-verbal que vous signez avec lui et vous passez alors à la seconde étape dite audience d’homologation, au cours de laquelle vous passerez devant un juge lequel contrôlera que vous avez bien reconnu les faits pour lesquels vous avez été poursuivis puis au regard du dossier estimera que la peine proposée est bien adaptée ou pas. S’il est d’accord, il homologuera la peine et rendra une ordonnance d’homologation. Outre la peine prononcée, vous serez condamné à des frais de procédure de l’ordre d’une centaine d’euros que vous pourrez régler sur place. L’affaire est alors terminée. Cette audience ets publique. Deuxième possibilité le Juge décide de ne pas homologuer la peine prononcée par le Procureur. Dans ce cas, le dossier sera retourné au Procureur qui vous convoquera soit à une audience ultérieure devant le Tribunal correctionnel soit vous renverra en comparution immédiate le jour même. Il faudra alors plaider votre dossier et tout pourra être remis en cause la procédure, les faits. D’ailleurs il est explicitement prévu par les textes que le Procès-verbal relatif aux déclarations de l’auteur des faits ne peut être transmis au Tribunal ! Le Tribunal ne peut ignorer qu’il y a eu une procédure de CRPC qui a échoué en revanche, pour permettre une liberté totale de la défense, il ne doit pas connaître les éléments qui ont été indiqués lors de la CRPC. Troisième possibilité vous refusez la peine après concertation avec votre Avocat, car vous ne la trouvez pas adaptée eu égard aux faits ou parce que votre Avocat a repéré des problèmes de procédure qu’il est préférable de soulever devant le Tribunal correctionnel, de la même manière le Procureur, vous convoquera soit à une audience ultérieure devant le Tribunal correctionnel soit le jour même aux audiences de comparutions immédiates. Pour toutes questions concernant une CRPC, contactez le Cabinet. Par Léa Smila Avocat au barreau de Paris 57 Boulevard de Picpus-75012 PARIS Tél 09 80 79 88 71 mail [email protected] site
Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux un 1ertemps, vous êtes reçu par le Procureur de la République en présence de votre avocat Alexis proposition de peine sera formulée par le Procureur de la République. Il convient de préciser que s’il est proposé une peine d’emprisonnement, cette dernière ne peut excéder un an ni la moitié de la peine d’emprisonnement encourue article 495-8 du Code de procédure pénale.Il est ensuite possible de s’entretenir de manière confidentielle avec son client avant de faire connaître son choix sur l’acceptation ou non de la peine intervention est cruciale à ce stade de la procédure car notre cabinet d’avocats s’emploie à débattre systématiquement avec le Procureur de la République à propos de la proposition de peine pour négocier l’octroi d’une peine plus douce que celle initialement cas de besoin, il est possible de solliciter un délai de 10 jours pour faire connaître son choix sur la peine dossier est alors renvoyé à une autre audience sur reconnaissance préalable de culpabilité qui se tiendra dans ce cas d’acceptation sur la peine proposée, cet accord est signé par la personne en présence de son suit la phase dite d’homologation de la peine ».C’est le Président du Tribunal correctionnel qui a la charge d’homologuer ou non la peine proposée par le Procureur de la République et acceptée par la personne deuxième phase de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a lieu en audience Président du Tribunal correctionnel vérifie la réalité des faits et leur qualification entend s’il le souhaite les explications de la personne sur la peine proposée et les faits ailleurs, c’est dans le cadre de cette deuxième phase que les victimes sont convoquées et peuvent le cas échéant se constituer parties le cadre de cette convocation, les victimes peuvent être assistées ou représentées par notre cabinet d’avocats à Rouen, ce qui est même fortement demandes indemnitaires pour déterminer le préjudice subi seront formulées et soumises à l’appréciation du Président du Président du Tribunal rend une ordonnance d’homologation lorsqu’il constate que les faits sont bien reconnus par la personne et que la peine proposée par le Procureur de la République a bien été acceptée et ailleurs, pour homologuer le ou les peines proposées, le Président du Tribunal correctionnel doit s’assurer que le ou les peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et des éléments de personnalité de son cas d’homologation, l’ordonnance rendue a les effets d’un jugement de condamnation immédiatement statue le cas échéant également sur le plan civil, c’est-à-dire sur les demandes de dommages-intérêts formulées par la partie civile si elle présente ou ordonnance est susceptible d’être frappée d’appel dans le délai de 10 jours à compter de son l’hypothèse d’une non comparution de la personne dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République pour juger la en est de même en cas de refus de la proposition de peine proposée par le Procureur de la République ou de refus d’homologation par le Président du peut être opportun, notamment en cas de nullités de procédures, de refuser la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour soulever ces exceptions de nullité devant le Tribunal rôle de notre cabinet d’avocats et plus particulièrement d’Alexis JULIA qui intervient chaque jour en droit pénal est de vous conseiller au mieux sur l’intérêt d’accepter ou non cette procédure pour défendre au mieux vos effet, contrairement à une croyance établie, vous ne serez pas nécessairement plus sévèrement condamné par le Tribunal correctionnel en cas d’échec ou de refus de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
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